Tuesday, November 23, 2021

 


CHAPITRE XIV : 
LE COMPORTEMENT DE L’HOMME ET DE LA FEMME DURANT LA PÉRIODE DE SÉPARATION

L’homme a une obligation de se séparer de sa femme jusqu’après la tévila.

D’après certains de nos maîtres contemporains dont Maran, l’auteur du Choulkhan Aroukh,

l’interdiction de s’approcher de sa femme niddah de manière affective ou non est un interdit de la Torah. C’est la raison pour laquelle, nos sages ont décrété les lois de séparation ainsi que plusieurs barrières.

1) L’homme devra faire attention de ne pas se comporter avec légèreté d’esprit avec sa femme niddah et de ne pas lui parler de sujets intimes.

2) Il est permis à un homme de s’isoler dans une chambre avec sa femme niddah étant donné qu’il a déjà eu des rapports avec elle et qu’elle lui sera de toute façon permise dans le futur.

C’est donc dans le cas où ce ne serait pas sa femme (qu’elle soit mariée ou non) qu’il est interdit de s’isoler.

Il est également interdit à un jeune marié de s’isoler avec sa femme le soir du mariage si elle est niddah puisqu’il ne la connaît pas encore.

3) Il est strictement interdit de toucher sa femme niddah (même du petit doigt), ainsi que les habits qu’elle porte. Cette interdiction incombe également à la femme vis-à-vis de son mari.

4) Il est permis d’avoir une serviette ou une brosse à dent commune.
5) Le mari ne pourra pas transmettre à sa femme un objet en main propre et ne pourra également pas en recevoir un de la main de son épouse.

Et même lorsque le couple accueillera des invités et voudra rester discret à leurs égards, il devra agir ainsi.

6) Si la femme a du mal à descendre la poussette du bébé seule, le mari pourra l’aider. Ils prendront chacun l’une des extrémités de la poussette.

7) Il est bon que l’homme soit plus strict et ne donne pas à manger à son enfant lorsque sa femme niddah le tient dans les bras. Cependant, en cas de nécessité, il pourra le faire en prenant soin de ne pas toucher sa femme.

8) Il est interdit à l’homme d’embrasser son enfant qui se trouve dans les bras de sa femme niddah car c’est un signe d’affection. Pour la même raison, l’homme ne doit pas allumer une cigarette à sa femme, ou boire la fin du verre qu’elle a laissé.

9) Il est permis de s’abriter sous le même parapluie à condition qu’il soit assez grand pour que le mari et la femme ne se touchent pas.

10) Il est permis d’offrir des bijoux, cadeaux, …, à sa femme niddah.

11) Il est interdit de manger dans le même plat que sa femme lorsqu’elle est niddah.

1912) Il est interdit de s’asseoir ou de s’allonger sur le lit ou dort la femme niddah même si elle est absente.

13) Il est interdit de remettre la couverture sur sa femme niddah une fois qu’elle est tombée.

14) Il est permis de s’asseoir sur le même banc que sa femme niddah même s’il se balance.

15) Il est permis de voyager avec sa femme niddah en voiture ou autre.

16) Il est permis de regarder la beauté de sa femme niddah.
17) Il est permis d’entendre le chant de sa femme niddah.

18) Il est bon de ne pas sentir le parfum de sa femme niddah volontairement mais il est permis à la femme de sentir le parfum de son mari.

CHAPITRE XV : 
PREPARATION AU MARIAGE : LOIS CONCERNANT LE SANG DE VIRGINITÉ (DAM BÉTOULIM)
1) Pour fixer la date du mariage, il faudra prendre les précautions nécessaires pour ne pas la fixer trop proche des règles (ni avant, ni après).

S’il s’agit d’une femme qui n’a pas un cycle fixe, et risque d’avoir ses règles proche du mariage, ou un écoulement à cause de l’émotion provoquée par le mariage, il lui sera conseillé de prendre des cachés qui repoussent le cycle. Si malgré tout, elle reçoit ses règles, cela ne sera pas une raison pour repousser le mariage. Il faudra dans ce cas se comporter comme il se doit lors d’une Khoupate niddah (mariage niddah).

2) L’un des préparatifs du mariage est de faire le Hefsek Tahara, de compter les chiva nékihimes et de se tremper avant le mariage et ce, même s’il s’est écoulé un certain temps après ses dernières règles, ou même si elle est sûre d’être pure ( ex : femme déjà mariée avant, ménopausée …).

3) La vérification de la mariée avant le mariage devra se faire comme il se doit, dans les trous et les fentes jusqu’au plus profond. S’il s’agit d’une mariée vierge, elle rentrera le témoin avec délicatesse, un essuyage léger superficiel ne servirait à rien.

Le lendemain, elle devra compter les chiva nékihimes en se vérifiant bien chaque jour. Ensuite, elle se trempera dans un mikvé cacher avec bera’ha.

Bien qu’une femme mariée doive attendre un minimum de 4 jours avant de faire le Hefsek et de compter les 7 jours de pureté, une nouvelle mariée fera le Hefsek dès qu’elle ne verra plus de sang de virginité. Elle se trempera alors juste après les 7 jours de pureté.

4) Il est important que la nouvelle mariée fasse le Hefsek Tahara avant le mariage juste après ses règles car nous craignons que l’émotion du mariage ne provoque une goutte de sang.

5) Il faudra fixer la date de la tévila le plus proche possible de la date du mariage et il sera bien de ne pas se tremper plus de 4 jours avant le mariage. De même, il sera bien qu’elle se vérifie après son mikvé jusqu’au jour du mariage.

6) Une divorcée doit attendre 3 mois avant de se remarier à un autre homme pour être sûre de ne pas être enceinte. Et si elle veut se remarier juste après cette durée, alors elle devra compter les 7 jours de pureté la dernière semaine des 3 mois et pourra ainsi se marier.


CHAPITRE XVI : 
MARIAGE NIDDAH
1) Il est permis de se marier alors que la mariée est niddah (‘houpate niddah).

Néanmoins, il sera interdit aux mariés de s’isoler. La mariée dormira avec les femmes et le marié avec les hommes jusqu’à ce qu’elle compte les 7 jours de pureté et se trempe au mikvé.

Ils pourront dormir dans la même maison s’il y a des « chaperons ». C’est précisément la nuit qu’ils n’auront pas le droit de s’isoler et non le jour.

2) Si la mariée devient niddah lors du premier rapport alors que le mari n’a pas fini son rapport (son membre n’est pas rentré entièrement), alors ils ne seront pas obligés de faire chambre à part immédiatement mais seulement lorsque le rapport sera terminé.

3) Si la femme devient niddah après une approche corporelle, il faudra consulter une autorité rabbinique.

4) Un homme peut passer la bague au doigt d’une femme niddah sous la Khoupa.


CHAPITRE XVII : 
LE SANG DE VIRGINITÉ

1) Une personne qui se marie avec une bétoula (vierge) devra avoir le rapport de mitsvah avec sa femme et devra finir son rapport même si elle voit que du sang s’écoule d’elle.

Il n’est pas obligé de se séparer d’elle avant d’avoir fini son rapport. Dés qu’il aura fini son rapport, elle sera considérée impure comme une femme niddah.

Il lui sera donc interdit de la toucher, de dormir avec elle dans un même lit même habillés.

Ils devront mettre en application toutes les lois relatives à une femme niddah.

Et bien que le sang de virginité soit un sang pur d’après la torah, les 'ha’hamims ont craint qu’à cause de l’envie du premier rapport une goutte de sang impur ne soit sortie de la matrice.

2) Un homme qui se marie avec une femme vierge devra se séparer d’elle après le premier rapport même si elle s’est vérifiée et qu’elle n’a pas trouvé de sang du tout de peur qu’une goutte de sang ne se soit perdue et n’ait été recouverte par le sperme. Cela s’appliquera une fois que le mari aura fini son rapport.

3) Si la femme a trouvé du sang alors que l’homme n’avait pas fini son rapport (son membre n’est pas rentré entièrement), alors ils devront quand même se séparer. Si elle n’a pas trouvé de sang, ils pourront avoir un second rapport.

4) Si l’homme a fini son rapport (son membre est rentré entièrement) même s’il n’a pas éjaculé, ils devront se séparer qu’elle ait trouvé du sang ou non.

5) La procédure de purification après le sang de virginité : La femme devra faire son Hefsek Tahara au bout de 4 jours minimum et compter les chiva nékiyimes (4+7).

Une femme qui pendant les 7 jours de pureté ne s’est vérifiée que le 1 er et le 7 ème jour pourra, à postériori, se tremper étant donné que ce compte est imposé par les sages.

6) Une mariée qui craint d’attendre 4 jours après son 1 er rapport avant de compter chiva nékiyimes car durant cette période ses règles pourraient apparaître, pourra faire le Hefsek le lendemain du rapport en procédant de la façon suivante :

Elle s’essuiera très bien pour extraire toute trace de sperme ou se lavera très bien en profondeur pour les mêmes raisons avec de l’eau chaude, puis fera son Hefsek Tahara de suite sans avoir à attendre la fin des 4 jours. Il est préférable qu’elle fasse les deux : se laver et s’essuyer

CHAPITRE XVIII
LE SECOND RAPPORT
1) Après le second rapport, la femme doit se vérifier.

Si après cette vérification, elle ne trouve pas de sang, elle est pure, et ce, même si l’homme a fini son rapport en deux fois (son membre n’est rentré entièrement que la seconde fois), et même si elle a ressenti une douleur durant ce rapport. Mais si après cette vérification, elle trouve du sang, elle devra se séparer de son mari comme

après le 1 er rapport car beaucoup de femmes ont besoin d’un second rapport pour perdre leur virginité totalement.

2) Une femme qui voit toujours du sang après le 3 ème et le 4 ème rapport sera considérée niddah comme pour le 1 er .

3) Une femme qui après son 1 er rapport a vu du sang, puis pour le 2 nd n’en a pas vu mais a, par la

suite, trouvé du sang sur le drap blanc, sera pure si la tache est inférieure à 2 cm, sinon elle sera impure. Si le drap est de couleur, elle sera pure quelle que soit la dimension de la tache.

4) Le cas précédent s’applique si la tache a été trouvée quelque temps après le second rapport. Mais si la tache a été trouvée juste après le second rapport, il faudra être plus strict et faire Hefsek Tahara ainsi que chiva nékihimes.

5) Il est interdit d’avoir des rapports à la lumière du jour ou d’une bougie. Néanmoins, certains pensent que pour le premier rapport, cela serait permis étant donné qu’au 1 er rapport, une femme ne peut pas tomber enceinte (ces lumières peuvent avoir des conséquences néfastes sur la procréation). Néanmoins, il est préférable d’être plus strict.

6) Si la pièce mitoyenne est éclairée et la lumière rentre dans la chambre de manière indirecte, il sera permis d’avoir des rapports à cette lumière.